Avis 20175721 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants, relatifs au SITREVA : 1) l'ensemble des documents budgétaires et comptables au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (comprenant notamment les budgets, comptes administratifs et comptes de gestion) et leurs annexes ; 2) l'ensemble des procès-verbaux des réunions du comité syndical pour les années 2014 à 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets - SITREVA à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au SITREVA : 1) l'ensemble des documents budgétaires et comptables au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (comprenant notamment les budgets, comptes administratifs et comptes de gestion) et leurs annexes ; 2) l'ensemble des procès-verbaux des réunions du comité syndical pour les années 2014 à 2017. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable et rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, sur délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R345-1 du code des relations entre le public et l'administration.