Avis 20175716 Séance du 22/02/2018
Communication des documents suivants concernant le financement d'une opération d'aménagement dans le cadre d'un projet urbain partenarial (PUP) :
1) l'ensemble des marchés publics de travaux et de maîtrise d'œuvre conclus par la commune dans le cadre de cette opération, notamment :
a) les actes d'engagement ;
b) les ordres de service ;
2) les conventions concernant le PUP relatives au futur lotissement situé dans le prolongement de celui de ses clients, d'une contenance de 14 lots environ.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sorède à sa demande de communication des documents suivants concernant le financement d'une opération d'aménagement dans le cadre d'un projet urbain partenarial (PUP) :
1) l'ensemble des marchés publics de travaux et de maîtrise d'œuvre conclus par la commune dans le cadre de cette opération, notamment :
a) les actes d'engagement ;
b) les ordres de service ;
2) les conventions concernant le PUP relatives au futur lotissement situé dans le prolongement de celui de ses clients, d'une contenance de 14 lots environ.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sorède a informé la commission que, par courrier du 15 janvier 2018, il a transmis à Maître X plusieurs pièces concernant les travaux prévus dans la convention du PUP La Coscolleda 1. La commission, qui en a pris connaissance, observe qu'il s'agit d'un tableau de suivi financier, de cinq factures, de deux décisions de passation de marchés publics et d'un détail quantitatif estimatif. La commission prend note de cette communication et déclare donc la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents.
Elle observe toutefois que les documents communiqués ne répondent pas à l'objet de la demande de Maître X. Celui-ci a en effet confirmé à la commission qu'il souhaitait obtenir la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), notamment le contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec le bureau d'études X, ainsi que le projet urbain partenarial (PUP) n° 2 de La Coscolleda.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves ci-dessus rappelées.