Avis 20175700 Séance du 22/02/2018

Communication des documents suivants : 1) concernant le transfert de propriété des compteurs d'électricité par les 31 communes de l'ancien canton du pays de Luchon au SDEHG : a) les procès-verbaux justifiant ce transfert ; b) l'inventaire des biens transférés ; 2) les cahiers des charges réactualisés de la concession du SDEHG à la société X ; 3) une attestation justifiant de l'homologation de ces compteurs X déployés par X ; 4) la preuve que le concessionnaire X continue de délivrer du courant propre à 50 hertz aux nouveaux usagers ayant un compteur X, lorsque le courant porteur en ligne CPL G1 et G3 est activé ; 5) une attestation d'assurance de l'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité en cas de dégâts et de dommages liés aux champs électromagnétiques, aux ondes produites par les compteurs X.
Monsieur X, pour le collectif refus X Pays de Luchon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental d'électricité de Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant le transfert de propriété des compteurs d'électricité par les 31 communes de l'ancien canton du pays de Luchon au SDEHG : a) les procès-verbaux justifiant ce transfert ; b) l'inventaire des biens transférés ; 2) les cahiers des charges réactualisés de la concession du SDEHG à la société X ; 3) une attestation justifiant de l'homologation de ces compteurs X déployés par X ; 4) la preuve que le concessionnaire X continue de délivrer du courant propre à 50 hertz aux nouveaux usagers ayant un compteur X, lorsque le courant porteur en ligne CPL G1 et G3 est activé ; 5) une attestation d'assurance de l'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité en cas de dégâts et de dommages liés aux champs électromagnétiques et aux ondes produites par les compteurs X. La commission considère que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent. S'agissant des documents visés aux points 2) à 5), la commission rappelle qu'X, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par X dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la commission observe que la demande porte sur des documents afférents au nouveau compteur électrique X, qui relèvent de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par X. Elle en déduit qu'ils présentent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils sont donc, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées plus faut, et prend note, au vu de la réponse du président du syndicat départemental d'électricité de Haute-Garonne, de ce que la demande de Monsieur X est en cours d’instruction.