Avis 20175687 Séance du 31/12/2017
Communications des délibérations du conseil d'administration de l'URSSAF du Rhône-Alpes portant désignation des membres de la commission de recours amiable (CRA) pour les années 2010, 2011 et 2012.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communications des délibérations du conseil d'administration de l'URSSAF du Rhône-Alpes portant désignation des membres de la commission de recours amiable (CRA) pour les années 2010, 2011 et 2012.
En l'absence de réponse du Directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission indique qu’aux termes d’une décision du Conseil d’Etat Société X n° 398443 du 4 novembre 2016, confirmée par une décision du Tribunal des Conflits n° C4077 du 24 avril 2017, la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion mais a pour seul objet son organisation et son fonctionnement interne de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés sont sans lien avec la mission de service public confiée à l’URSSAF Rhône-Alpes.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.