Avis 20175655 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité de son dossier médical contenant : 1) toutes les interventions médicales et les traitements administrés ; 2) les comptes‐rendus des interventions chirurgicales et les TEP-scan (Tomographie par Émission de Positons couplé à un scanner) ; 3) les différentes analyses biologiques chimiques et les biopsies ; 4) les incidents inhérents à ses divers séjours d’hospitalisation de longue durée telles que les infections nosocomiales et autres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Félix Guyon à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical contenant : 1) toutes les interventions médicales et les traitements administrés ; 2) les comptes‐rendus des interventions chirurgicales et les TEP-scan (tomographie par émission de positons couplé à un scanner) ; 3) les différentes analyses biologiques chimiques et les biopsies ; 4) les incidents inhérents à ses divers séjours d’hospitalisation de longue durée telles que les infections nosocomiales et autres. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier Félix Guyon, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'intégralité de son dossier médical, sous la réserve ci-dessus rappelée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.