Avis 20175652 Séance du 08/02/2018
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique sur les grèves dans les transports maritimes en 1972 et 1973, des documents conservés par les Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote 19790332: Bureau de l'emploi maritime (direction des affaires maritimes et des gens de mer).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique sur les grèves dans les transports maritimes en 1972 et 1973, des documents conservés par les Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote 19790332/74 Bureau de l'emploi maritime (direction des affaires maritimes et des gens de mer).- Conflits sociaux, officiers mécaniciens, 1975.
La commission constate que ces documents d'archives publiques forment un dossier qui consiste en télex relatant de façon très succincte des accidents de mer ou des conflits sociaux, en rapports établis par les quartiers des affaires maritimes relativement à ces mêmes conflits sociaux, en comptes rendus de réunion et de manifestations, en états des revendications et réponses de l’administration à ces revendications. Quelques documents faisant état de noms de personnes, la commission estime que leur communication serait de nature à faire apparaître le comportement de ces dernières dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et que par conséquent, conformément au 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce dossier ne sera librement communicable qu'à l'issue d'un délai de 50 ans à compter du document le plus récent qu'il contient, c'est-à-dire en 2025.
La commission a pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines et noté que ce dernier ne voit aucun inconvénient à la communication des documents au demandeur. Elle observe que Monsieur X, docteur en histoire de l'Europe et des relations internationales de l'Université Paris-Sorbonne (2014), présentement chercheur au département d'histoire contemporaine de l'École des hautes études internationales de Vienne et chercheur associé à l'unité mixte de recherche SIRICE, est un historien reconnu de l'Intégration européenne et de la mondialisation migratoire depuis 1945.
Compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents pour ses recherches et des garanties que présente le demandeur, la commission estime que la consultation anticipée des documents sollicités ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à leur consultation.