Avis 20175649 Séance du 08/03/2018

Copie de documents relatifs au golf de la commune et à sa structure d'hébergement détenus et exploités par l'EURL Le Prince de Provence : 1) l'autorisation de mise en conformité au titre de la loi sur l'eau ; 2) l'autorisation d'ouverture au public malgré la structuration de l'exploitation commerciale au travers d'une association de membres ayant acquis cette qualité « offshore », alors que les derniers comptes publiés par l'EURL Le Prince de Provence font apparaitre un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros au titre de l'année 2015 et que l'établissement comporte des locaux à sommeil ; 3) le permis de construire du bâti et le permis d'aménager le golf visant la régularisation de l'existant et du changement de destination ; - dans le cas ou ces documents n'existeraient pas : 4) le justificatif des sanctions administratives prises ou à prendre sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de l'environnement ; 5) l'arrêté municipal prononçant la fermeture administrative, pris ou à prendre sur le fondement de l'article R123-52 du code de la construction et de l'habitation, de telle sorte que la responsabilité du maire et celle de la commune ne puissent être engagées à la suite d'un éventuel sinistre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vidauban à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au golf de la commune et à sa structure d'hébergement détenus et exploités par l'EURL Le Prince de Provence : 1) l'autorisation de mise en conformité au titre de la loi sur l'eau ; 2) l'autorisation d'ouverture au public ; 3) le permis de construire du bâti et le permis d'aménager le golf visant la régularisation de l'existant et du changement de destination ; - dans le cas ou ces documents n'existeraient pas : 4) le justificatif des sanctions administratives prises ou à prendre sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de l'environnement ; 5) l'arrêté municipal prononçant la fermeture administrative, pris ou à prendre sur le fondement de l'article R123-52 du code de la construction et de l'habitation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vidauban a informé la commission que le document visé au point 1) n'existe pas, dans la mesure où une telle autorisation relève en principe de l'Etat et qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une telle autorisation. Il a également indiqué, en réponse au point 2), qu'aucune autorisation d'ouverture au public n'a été délivrée et que les documents visés aux point 3), 4) et 5) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.