Avis 20175648 Séance du 31/12/2017
Copie papier du plan de récolement au réseau d'assainissement du quartier du Mont-Dore Sud où se situe leur terrain « lot n° 68, morcellement X, section X, commune MONT-DORE - Nouvelle-Calédonie, n° d’inventaire cadastral 666534-6455 », à la limite du Vallon Dore et de Plum.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Mont-Dore à leur demande de copie papier du plan de récolement au réseau d'assainissement du quartier du Mont-Dore Sud où se situe leur terrain « lot n° 68, morcellement X, section X, commune MONT-DORE - Nouvelle-Calédonie, n° d’inventaire cadastral 666534-6455 », à la limite du Vallon Dore et de Plum.
La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Mont-Dore a fait savoir à la commission que le plan sollicité était tenu à la disposition des demandeurs dans ses services. La commission en prend note et invite l'administration, si ce n'est déjà fait, à les en informer directement.
La commission relève également que leur demande porte non sur une consultation, mais sur la production d’une copie du document. Elle invite donc le maire à communiquer cette copie aux demandeurs, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance des demandeurs. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant un tel plan, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier aux demandeurs pour qu'ils y donnent suite, s'il y a lieu.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.