Avis 20175643 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) le rapport de son supérieur hiérarchique ;
2) la fiche de poste détaillant ses missions principales, les tâches et leur quotité en temps de travail, l'environnement professionnel direct.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication, dans le cadre de la constitution d'un dossier de déclaration de maladie professionnelle, des documents suivants :
1) le rapport de son supérieur hiérarchique ;
2) la fiche de poste détaillant ses missions principales, les tâches et leur quotité en temps de travail, l'environnement professionnel direct.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Rennes, constate que la demande vise à l'établissement des documents sollicités. Elle rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate, en l’espèce, que la demande tend à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc irrecevable la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.