Avis 20175642 Séance du 22/02/2018

Communication par courriel ou une plateforme de téléchargement, de documents relatifs au permis de construire délivré à la société Pilote Lunel : 1) l'entier dossier de permis de construire comprenant les avis et les demandes complémentaires émanant des services instructeurs de la commune ; 2) le plan d'occupation des sols applicable au jour de la délivrance du permis de construire ; 3) les délibérations du conseil municipal du 1er juin 2015 et 29 juillet 2015 ; 4) les avis de France Domaine en date des 18 décembre 2014 et 6 juillet 2015 ; 5) la promesse de vente signée entre la commune et la société Pilote Lunel.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aimargues à sa demande de communication par courriel ou une plateforme de téléchargement, de documents relatifs au permis de construire délivré à la société Pilote Lunel : 1) l'entier dossier de permis de construire comprenant les avis et les demandes complémentaires émanant des services instructeurs de la commune ; 2) le plan d'occupation des sols applicable au jour de la délivrance du permis de construire ; 3) les délibérations du conseil municipal du 1er juin 2015 et 29 juillet 2015 ; 4) les avis de France Domaine en date des 18 décembre 2014 et 6 juillet 2015 ; 5) la promesse de vente signée entre la commune et la société Pilote Lunel. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que les documents sollicités aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du CRPA et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document sous la réserve précédemment exprimée. En ce qui concerne le document visé au point 5), la commission rappelle qu'une promesse de vente approuvée par délibération du conseil municipal est communicable à toute personne en faisant la demande en application des dispositions du code général des collectivités territoriales mentionnées plus haut, dès lors que la promesse est annexée à cette délibération. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.