Avis 20175637 Séance du 08/02/2018
Copie du dossier, détenu par les services de la mairie, et qui comprend des photos et des signalements écrits par les précédents locataires du logement qu'elle a occupé au X à Livron-sur-Drôme.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Livron-sur-Drôme à sa demande de communication d"une copie du dossier, détenu par les services de la mairie, et qui comprend des photos et des signalements écrits par les précédents locataires du logement qu'elle a occupé au X à Livron-sur-Drôme.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Livron-sur-Drôme, considère que le document sollicité n'est pas communicable à des tiers dans la mesure où sa communication pourrait porter atteinte, le cas échéant, à la protection de la vie privée des locataires et pourrait révéler de la part du propriétaire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il est néanmoins communicable au locataire et au propriétaire, qui doivent être regardés comme des personnes intéressées au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime également, qu'alors même qu'elle n'est plus la locataire du logement, Madame X doit également être regardée comme une personne intéressée au sens du même article, dès lors qu'elle a elle-même entrepris des démarches auprès de la mairie de Livron-sur-Drôme au sujet de l'état de salubrité de ce logement lorsqu'elle en était locataire.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.