Avis 20175636 Séance du 08/02/2018

Copie de l'ensemble des décisions et/ou contrats relatifs au recrutement du ou des agents ayant remplacé sa cliente en qualité de directeur ou responsable du multi accueil de la commune à compter du mois d'avril 2012.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Samois-sur-Seine à sa demande de copie de l'ensemble des décisions et/ou contrats relatifs au recrutement du ou des agents ayant remplacé sa cliente en qualité de directeur ou responsable du multi-accueil de la commune à compter du mois d'avril 2012. En réponse à la demande à la demande qui lui a été adressée, le maire de Samois-sur Seine a informé la commission qu'il n'était pas opposé à la communication de l'arrêté répondant à la demande, sous réserve de son anonymisation. La commission rappelle que l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sur l’application duquel elle a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, institue, à l'égard de certains documents élaborés par les communes, un régime d'accès particulier, qui déroge à celui du titre Ier du livre III de ce code. En vertu de cet article : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux./ Chacun peut les publier sous sa responsabilité./ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration./ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. » Si le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale, il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission observe cependant que l'arrêté de nomination ou de recrutement demandé en l'espèce ne saurait être regardé comme portant une appréciation d'ordre individuel sur l'agent intéressé. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication d'une copie non anonymisée de cet arrêté à Madame X ou à Maître X, qui, en sa qualité de conseil, n'est pas tenue de produire un mandat.