Avis 20175614 Séance du 31/12/2017

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces le concernant, relatives à sa saisine de la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 17 novembre 2016 comprenant les pièces suivantes : a) les échanges internes à la DDTM, entre le service littoral et le service des ressources humaines ; b) les échanges de courriels et courriers entre la DDTM et le ministère ; c) les avis du ministère transmis à la CAP ; d) le dossier administratif transmis aux membres de la CAP ; 2) le procès-verbal établi à l'issue de la CAP, comportant les avis des représentants du personnel ; 3) le dossier d'appel de notation/recours de son dossier individuel, géré sur support électronique.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces le concernant, relatives à sa saisine de la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 17 novembre 2016 comprenant les pièces suivantes : a) les échanges internes à la DDTM, entre le service littoral et le service des ressources humaines ; b) les échanges de courriels et courriers entre la DDTM et le ministère ; c) les avis du ministère transmis à la CAP ; d) le dossier administratif transmis aux membres de la CAP ; 2) le procès-verbal établi à l'issue de la CAP, comportant les avis des représentants du personnel ; 3) le dossier d'appel de notation/recours de son dossier individuel, géré sur support électronique. La commission observe que la présente demande, à l'exception du point 1) a) est identique à la demande ayant donné lieu à un avis favorable n° 20172277. Après avoir pris connaissance des observations du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, la commission ne peut que réitérer qu'elle considère que l'ensemble des documents demandés, lesquels sont pour la plupart relatifs au dossier administratif d’un agent public, sont communicables à l'agent public intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.