Avis 20175595 Séance du 31/12/2017
Copie de l'annexe IV A7.3.1 « Recettes et dépenses de fonctionnement du compte administratif ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes Bazois Loire Morvan à sa demande de copie de l'annexe IV A7.3.1 « Recettes et dépenses de fonctionnement du compte administratif ».
En l'absence de réponse de la présidente de la communauté de communes Bazois Loire Morvan, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif, élaboré à la clôture de l'exercice budgétaire, est ainsi communicable dès sa signature à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
La commission estime par suite que le document comptable sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.