Avis 20175588 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) s'agissant de ceux mentionnés dans l'avis final de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPé) du 17 juin 2016 : a) le constat de plagiat ; b) le rapport sur le retard ; 2) tous les éléments ayant permis de modifier un avis favorable d'acquisitions de compétences pendant l'année universitaire 2014-2015, en un avis défavorable en 2015-2016 pour les mêmes compétences.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier à sa demande de copie des documents suivants : 1) s'agissant de ceux mentionnés dans l'avis final de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPé) du 17 juin 2016 : a) le constat de plagiat ; b) le rapport sur le retard ; 2) tous les éléments ayant permis de modifier un avis favorable d'acquisitions de compétences pendant l'année universitaire 2014-2015, en un avis défavorable en 2015-2016 pour les mêmes compétences. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Montpellier, la commission estime donc que les documents administratifs visés dans la demande, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable sous la réserve ci-dessus rappelée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.