Avis 20175572 Séance du 08/02/2018

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les contrats de location de la salle multifonction 2016 ainsi que les paiements y afférents ; 2) les contrats de location de la salle multifonction 2016 à titre gratuit concernant les associations locales ; 3) le contrat de location de la salle multifonction du vendredi 19 mai 2017 au Lundi 22 mai 2017 et le paiement y afférent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nourard-Le-Franc à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les contrats de location de la salle multifonction 2016 ainsi que les paiements y afférents ; 2) les contrats de location de la salle multifonction 2016 à titre gratuit concernant les associations locales ; 3) le contrat de location de la salle multifonction du vendredi 19 mai 2017 au Lundi 22 mai 2017 et le paiement y afférent. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents sollicités, qui constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Nourard-Le-Franc de satisfaire la demande.