Conseil 20175563 Séance du 08/02/2018
Caractère communicable, à la gendarmerie de Maiche, du compte rendu d'une intervention réalisée le 17 octobre 2017 au lieu-dit Chemin Rasse en la commune de Maiche pour endiguer une pollution des eaux traitées dans une station d'épuration, afin de l'annexer à ses procédures à destination du procureur sachant que le recours à la réquisition est impossible dans ce cadre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la gendarmerie de Maiche, du compte rendu d'une intervention réalisée le 17 octobre 2017 au lieu-dit Chemin Rasse en la commune de Maiche pour endiguer une pollution des eaux traitées dans une station d'épuration, afin de l'annexer à ses procédures à destination du procureur.
La commission vous rappelle à titre liminaire que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission comprend que la gendarmerie de Maiche envisage de saisir le Procureur de la République de l’incident survenu le 17 octobre 2017 et souhaite pouvoir y annexer la fiche d’intervention. Elle observe également que dans le cadre de cette procédure initiée par la gendarmerie, cette dernière n’est pas en mesure d’adresser une réquisition au Service départemental d’incendie et de secours du Doubs en vue d’obtenir le document sollicité. La commission considère ainsi que le document demandé par la gendarmerie de Maiche entre, eu égard à son objet, dans le champ des missions de service public assumées par celle-ci.
La commission vous rappelle, en outre, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
La commission vous précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission souligne également qu'elle considère qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 du code de l’environnement ou pour leur compte.
En revanche, l’administration peut, en principe, en application du 3° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, après avoir pris connaissance du document d’intervention, la commission considère que ce document administratif contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'en l’état des informations dont elle dispose, il ne relève d'aucun des cas dans lesquels les articles précités du code de l'environnement permettraient de refuser sa communication. La commission considère donc qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une occultation.