Avis 20175560 Séance du 22/02/2018

Communication des documents suivants concernant la mission relative à la préfiguration d'un dispositif d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, dont elle est membre : 1) le compte rendu de son audition du 10 juillet 2017 dans les locaux de l'Agence régionale de santé Aquitaine ; 2) le rapport de la Mission de préfiguration d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de communication des documents suivants concernant la mission relative à la préfiguration d'un dispositif d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, dont elle est membre : 1) le compte rendu de son audition du 10 juillet 2017 dans les locaux de l'Agence régionale de santé Aquitaine ; 2) le rapport de la Mission de préfiguration d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. La commission comprend des documents qui lui ont été transmis par l'intéressée que l'inspection générale des affaires sociales, le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection générale des finances ont été mandatés par le gouvernement pour conduire une mission relative à la préfiguration d'un dispositif d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Celle-ci doit dresser un état des lieux des voies d'indemnisation ainsi que des régimes de responsabilités existants, et proposer plusieurs scenarii permettant d'améliorer l'indemnisation des victimes. En l'absence de réponse du directeur de l'inspection générale des finances à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que, dès lors que le rapport semble avoir été remis au gouvernement, il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Dans une telle hypothèse, sa communication ne pourra intervenir que lorsque l'administration aura pris cette décision ou y aura manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2). S'agissant du compte rendu d'audition sollicité au point 1), la commission considère qu'il constitue un document administratif communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du CRPA, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'il constituerait un document de travail interne. Ce n'est que dans le cas où ce compte rendu correspondrait en réalité à un simple relevé de notes prises par les membres de la mission au cours de l'audition, que le document devrait être regardé comme inachevé et comme tel, exclu du droit d'accès prévu par le livre III du CRPA. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1).