Avis 20175557 Séance du 31/12/2017

Consultation de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier à sa demande de consultation de son dossier administratif. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Montpellier, la commission estime que les documents contenus dans le dossier administratif d'un agent sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.