Avis 20175549 Séance du 22/02/2018
Copie intégrale du dossier administratif individuel et du dossier de médecine professionnelle et préventive de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à sa demande de copie intégrale :
1) du dossier administratif individuel ;
2) du dossier de médecine professionnelle et préventive de son client.
En l'absence de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à la date de sa séance, s'agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée, ou, si une procédure disciplinaire a été engagée, sous réserve qu'une telle procédure soit achevée, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1).
S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur du dossier médical de son client, sous les réserves ainsi mentionnées.