Avis 20175547 Séance du 08/02/2018

Copie de documents dans le cadre de sa convocation à la commission de réforme du 3 octobre 2017 : 1) le compte rendu de la commission de réforme du 1er décembre 2016 ; 2) l'avis du comité médical du 4 mai 2017 ; 3) l'intégralité de son dossier médical ; 4) l'intégralité de son dossier administratif ; 5) le télégramme et les mails en date du 3 juillet 2017 que Monsieur X a adressés au commissariat des Sables d'Olonne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de documents dans le cadre de sa convocation à la commission de réforme du 3 octobre 2017 : 1) le compte rendu de la commission de réforme du 1er décembre 2016 ; 2) l'avis du comité médical du 4 mai 2017 ; 3) l'intégralité de son dossier médical ; 4) l'intégralité de son dossier administratif ; 5) le télégramme et les mails en date du 3 juillet 2017 que Monsieur X a adressés au commissariat des Sables d'Olonne. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et des mêmes dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. La commission précise également que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis, dès lors que la commission n'est pas compétente pour connaître des demandes portant sur les pièces de ces dossiers tant que ces instances ne se sont pas prononcées. En l'espèce, la commission constate que la procédure est achevée et que les instances ont rendu leur avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il a procédé à la communication des documents visés aux points 1), 3) et 4) par bordereau du 27 septembre 2017 et courrier du 20 novembre 2017 dont il joint une copie, et qu'il a invité l'intéressé à venir consulter de nouveau son dossier administratif sur place, par un courrier du 6 février 2018. Si Monsieur X fait valoir que les dossiers qui lui auraient été transmis n'étaient pas complets, la commission n'est pas en mesure de le vérifier. Elle ne peut, en conséquence, que l'inviter à aller consulter les documents sur place afin de procéder lui-même à cette vérification, et considère en l'état des informations dont elle dispose que les points 3) et 4) de la demande sont irrecevables, le refus de communication ne lui apparaissant pas établi. En revanche, la commission relève que le ministre de l'intérieur, contrairement à ce qu'il indique dans son courrier, n'a pas communiqué à Monsieur X, le compte-rendu de la commission de réforme du 1er décembre 2016, sollicité par l'intéressé par courrier du 14 septembre 2017. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande. Le ministre de l'intérieur a également indiqué avoir adressé au demandeur le document sollicité au point 2) par courrier du 2 février 2018, et que les documents visés au point 5) n'ont pas été conservés. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande. Elle précise que le document visé au point 2) doit être regardé comme complet, dès lors que Monsieur X ne peut obtenir communication que de l'avis du comité médical le concernant en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.