Avis 20175542 Séance du 22/02/2018

Copie de documents relatifs à la réorganisation territoriale de Virgin Radio et RFM et des stations locales du réseau Virgin Radio concernant : I ) les assemblées plénières des 25 février et 28 juillet 2015 relatives à la réorganisation territoriale de Virgin Radio et RFM : 1) le procès-verbal de l'assemblée plénière ; 2) les procès-verbaux des CTA concernés par cette décision ; 3) les échanges de toute nature entre les CTA concernés et le CSA ; 4) les échanges de toute nature entre la direction de Lagardère et le CSA ; 5) la date de notification par tous moyens, de cette décision à la direction de Lagardère ; 6) le dossier initial déposé par la direction ; II) l'assemblée plénière des 21 juin 2017 relative à la réorganisation de stations locales du réseau Virgin Radio : 1) le procès-verbal de l'assemblée plénière ; 2) les échanges de toute nature entre la direction de Lagardère et le CSA ; 3) les procès-verbaux des CTA concernés par cette décision ; 4) les échanges de toute nature entre les CTA concernés et le CSA ; 5) la date de notification par tous moyens, de cette décision à la direction de Lagardère ; 6) le dossier initial déposé par la direction.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de copie de documents relatifs à la réorganisation territoriale de Virgin Radio et RFM et des stations locales du réseau Virgin Radio concernant : I ) les assemblées plénières des 25 février et 28 juillet 2015 relatives à la réorganisation territoriale de Virgin Radio et RFM : 1) le procès-verbal de l'assemblée plénière ; 2) les procès-verbaux des CTA concernés par cette décision ; 3) les échanges de toute nature entre les CTA concernés et le CSA ; 4) les échanges de toute nature entre la direction de Lagardère et le CSA ; 5) la date de notification par tous moyens, de cette décision à la direction de Lagardère ; 6) le dossier initial déposé par la direction ; II) l'assemblée plénière des 21 juin 2017 relative à la réorganisation de stations locales du réseau Virgin Radio : 1) le procès-verbal de l'assemblée plénière ; 2) les échanges de toute nature entre la direction de Lagardère et le CSA ; 3) les procès-verbaux des CTA concernés par cette décision ; 4) les échanges de toute nature entre les CTA concernés et le CSA ; 5) la date de notification par tous moyens, de cette décision à la direction de Lagardère ; 6) le dossier initial déposé par la direction. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, elle note que les demandes de modification des autorisations et conventions en cours des services de radio sont instruites dans le cadre notamment de l’article 42-3 de la loi n° 80-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle relève également qu'en application des dispositions de l'article 5 de cette loi, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, « les membres et les anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations ». La commission estime, ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, que le respect du secret des délibérations a pour objet de faire obstacle à la diffusion publique des prises de position formulées par les membres du CSA lors de l'examen des affaires qui leur sont soumises. En revanche elle considère que la communication des documents sur la base desquels le CSA a pris une décision ne porte pas nécessairement atteinte au secret de ses délibérations. En l'espèce, elle en déduit que les documents visés aux points 1) du I et 1) du II ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. Elle estime en revanche que les autres documents, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier le secret industriel et commercial.