Avis 20175534 Séance du 22/02/2018

Communication, par courrier électronique, de la liste électorale de l'ensemble des communes du département de L'Oise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication, par courrier électronique, de la liste électorale de l'ensemble des communes du département de L'Oise. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Oise, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». S'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission relève qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par l’article R311-11 du même code et par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que le document sollicité est communicable à Monsieur X, qui a attesté de sa qualité d'électeur de la commune de Maurepas et s'est engagé à ne pas en faire un usage commercial, selon les modalités qui viennent d'être mentionnées. Elle émet donc un avis favorable.