Avis 20175525 Séance du 08/02/2018

Communication des documents suivants : 1) le résultat des études d’impacts en termes de chaleur et de nuisances sonores du projet d’aquaponie ; 2) le rapport garantissant la préservation totale du bâti des bassins et la réversibilité du réservoir.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) le résultat des études d’impacts en termes de chaleur et de nuisances sonores du projet d’aquaponie ; 2) « les données relatives au rapport garantissant la préservation totale du bâti des bassins et la réversibilité du réservoir, à la sélection du projet Green’elle, ainsi qu’à la convention qui liera la porteuse du projet, Cécile Roux, à Eau de Paris pour Parisculteurs ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que le document sollicité au point 1 n’existe pas et qu’à toutes fins utiles, elle avait, par courrier du 25 janvier 2018, adressé à Madame X une copie du rapport d’étude, intitulé « Mesure de niveaux de bruits résiduels avant implantation d'une activité ». La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, le courrier du 9 octobre 2017 joint par Madame X à l'appui de sa saisine de la commission fait état d'une demande de copie des rapports sur lesquels la Maire de Paris se base pour justifier que les aménagements induits par le projet Green’elle de Parisculteurs seraient réversibles. La commission ne peut, dans ces conditions, que donner un avis favorable à la communication de ces rapports, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et déclarer irrecevable le surplus de ce point de la demande.