Avis 20175521 Séance du 22/02/2018

Communication d'informations relatives aux mâchefers en provenance de l'unité de valorisation énergétique de Saint-Benoît stockés sur le site de la Celle-Guénand : 1) les résultats d'analyse des mâchefers pour la période allant du 2ème semestre 2016 à aujourd'hui ; 2) les taux d'imbrulés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Loches Sud Touraine à sa demande de communication d'informations relatives aux mâchefers en provenance de l'unité de valorisation énergétique de Saint-Benoît stockés sur le site de la Celle-Guénand : 1) les résultats d'analyse des mâchefers pour la période allant du 2ème semestre 2016 à aujourd'hui ; 2) les taux d'imbrulés. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Loches Sud Touraine à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les informations sollicitées, si elles existent, sont relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.