Avis 20175519 Séance du 22/02/2018
Copie de préférence par courriel, de documents relatifs au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune :
1) la convocation des conseillers municipaux à la séance du 27 juin 2016 ;
2) la note de synthèse jointe à cette convocation ;
3) le compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2016 ;
4) le PADD approuvé ;
5) la ou les factures du Cabinet G2C concernant le travail préparatoire et la rédaction du PADD.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villlelaure à sa demande de copie de préférence par courriel, de documents relatifs au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune :
1) la convocation des conseillers municipaux à la séance du 27 juin 2016 ;
2) la note de synthèse jointe à cette convocation ;
3) le compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2016 ;
4) le PADD approuvé ;
5) la ou les factures du Cabinet G2C concernant le travail préparatoire et la rédaction du PADD.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villlelaure a informé la commission que le document sollicité au point 2) n'existe pas, son élaboration n'étant pas requise pour les communes de moins de 3500 habitants en vertu de l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande.
S'agissant des documents visés aux points 1), 3), 4) et 5), la commission rappelle que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure et prend note de ce que les documents sollicités étaient tenus à la disposition du demandeur en mairie sans que ce dernier ne les ait consultés. La commission relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Villlelaure à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.