Avis 20175517 Séance du 08/02/2018
Copie, au format PDF et sur CD-ROM, des éléments suivants :
1) l'arrêté préfectoral ou une pièce équivalente portant création du « pôle de compétence départemental de développement des énergies renouvelables » ou du « pôle éolien 71 » ;
2) la charte ou une pièce équivalente régissant le fonctionnement de ce pôle éolien ;
3) l'intégralité des pièces transmises par les sociétés X et X aux services de l'Etat avant, pendant et après la réunion du 19 juillet 2017 au cours de laquelle elles ont été invitées à présenter leur projet éolien, comprenant notamment les documents suivants :
a) la présentation du projet ;
b) le diaporama de présentation ;
c) l'état initial acoustique ;
d) les photomontages ;
e) l'étude paysagère ;
4) les informations et les données chiffrées communiquées par les sociétés X et X relatives au potentiel éolien du site, mesuré par le mât de mesures de Marly-sous-Issy au mois de juillet 2016 ;
5) le compte rendu de la réunion du 19 juillet 2017 ;
6) la dernière date annoncée par la société X de dépôt à la préfecture de sa ou ses demandes d'autorisation environnementale ;
7) la note rédigée par le service chargé de la biodiversité de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) à l'issue de la réunion du 19 juillet 2017 et transmise aux sociétés X et X ;
8) le nom et les coordonnées, notamment le numéro de téléphone et l'adresse électronique, de la personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de copie, au format PDF et sur CD-ROM, des éléments suivants :
1) l'arrêté préfectoral ou une pièce équivalente portant création du « pôle de compétence départemental de développement des énergies renouvelables » ou du « pôle éolien 71 » ;
2) la charte ou une pièce équivalente régissant le fonctionnement de ce pôle éolien ;
3) l'intégralité des pièces transmises par les sociétés X et X aux services de l'Etat avant, pendant et après la réunion du 19 juillet 2017 au cours de laquelle elles ont été invitées à présenter leur projet éolien, comprenant notamment les documents suivants :
a) la présentation du projet ;
b) le diaporama de présentation ;
c) l'état initial acoustique ;
d) les photomontages ;
e) l'étude paysagère ;
4) les informations et les données chiffrées communiquées par les sociétés X et X relatives au potentiel éolien du site, mesuré par le mât de mesures de Marly-sous-Issy au mois de juillet 2016 ;
5) le compte rendu de la réunion du 19 juillet 2017 ;
6) la dernière date annoncée par la société X de dépôt à la préfecture de sa ou ses demandes d'autorisation environnementale ;
7) la note rédigée par le service chargé de la biodiversité de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) à l'issue de la réunion du 19 juillet 2017 et transmise aux sociétés X et X ;
8) le nom et les coordonnées, notamment le numéro de téléphone et l'adresse électronique, de la personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement.
En l'absence de réponse du préfet de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 7) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère que, s'ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que dans l'hypothèse où les informations existeraient mais ne seraient pas formalisées dans un document, il appartiendrait à l'administration d'élaborer un document afin de répondre à la demande de communication d'informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du document sollicité au point 8), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 8) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.