Avis 20175507 Séance du 22/02/2018

Communication des documents suivants relatifs à l'accident de travail dont il a été victime le 17 juin 2003 : 1) le protocole d'expertise ; 2) la note attachée au protocole relative à la mission confiée au docteur X dans le cadre de l'évaluation des préjudices au titre de la faute inexcusable de l'employeur (FIE) ayant causé l'accident du travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication : 1) le protocole d'expertise ; 2) la note attachée au protocole d'expertise concernant l'accident de travail dont il a été victime le 17 juin 2003, relative à la mission confiée au docteur X dans le cadre de l'évaluation des préjudices au titre de la faute inexcusable de l'employeur (FIE) ayant causé l'accident du travail. Le demandeur ayant indiqué avoir obtenu la communication du protocole d'expertise sollicité, la commission ne peut que déclarer sans objet le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), en l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous les réserves ainsi mentionnées.