Avis 20175505 Séance du 08/02/2018
Copie des documents suivants concernant la gestion des piscines communales :
1) le rapport de l'étude intitulée « Etude préalable au lancement de la procédure de gestion commerciale de la future piscine ZAC de l'Arsenal » réalisé par la société X ;
2) la décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales concernant le contrat n° 16369 passé entre la commune de Rueil-Malmaison et la société X pour la réalisation de l’étude préalable au lancement de la procédure de gestion commerciale de la future piscine ZAC de l'Arsenal ;
3) la décision municipale n° 2017-129 en date du 6 juillet 2017 prise par le maire en vertu des dispositions de l’article L2122 -22 du code général des collectivités territoriales concernant le contrat passé avec la société X pour I ‘assistance à maîtrise d'ouvrage relatif à la passation d'un contrat de gestion des piscines communales ;
4) les recettes et les dépenses de fonctionnement pour les années 2015 et 2016 ;
5) les recettes et les dépenses d’investissement pour cette même période ;
6) toute pièce comptable concernant la piscine des Closeaux faisant apparaître les déficits ou les excédents pour les années 2015 et 2016 ;
7) la décision municipale prise par le maire relative à la saisine de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 23 juin 2017 concernant le principe d'une délégation de service public pour l‘exploitation de la piscine des Closeaux, conformément à la délibération n° 92 du conseil municipal du 18 mai 2017 ;
8) le procès-verbal de la CCSPL du 23 juin 2017 ;
9) le règlement intérieur de la CCSPL de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de copie des documents suivants concernant la gestion des piscines communales :
1) le rapport de l'étude intitulée « Etude préalable au lancement de la procédure de gestion commerciale de la future piscine ZAC de l'Arsenal » réalisé par la société X ;
2) la décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales concernant le contrat n° 16369 passé entre la commune de Rueil-Malmaison et la société X pour la réalisation de l’étude préalable au lancement de la procédure de gestion commerciale de la future piscine ZAC de l'Arsenal ;
3) les recettes et les dépenses de fonctionnement pour les années 2015 et 2016 ;
4) les recettes et les dépenses d’investissement pour cette même période ;
5) toute pièce comptable concernant la piscine des Closeaux faisant apparaître les déficits ou les excédents pour les années 2015 et 2016 ;
6) la décision municipale prise par le maire relative à la saisine de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 23 juin 2017 concernant le principe d'une délégation de service public pour l‘exploitation de la piscine des Closeaux, conformément à la délibération n° 92 du conseil municipal du 18 mai 2017 ;
7) le procès-verbal de la CCSPL du 23 juin 2017 ;
8) le règlement intérieur de la CCSPL de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 7) et 8), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle qu'elle s'est déjà prononcée favorablement à la communication du document mentionné au point 1) dans son avis 20174531 du 30 novembre 2017.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2 à 6), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.