Avis 20175502 Séance du 31/12/2017
Communication, pour le compte des sociétés dont il est nommé administrateur provisoire par décision de justice, des informations contenues dans le fichier FICOBA, sans la nécessité de saisir la CADA pour chacune de ces demandes au service FICOBA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, afin d'obtenir « une décision de principe » lui permettant de ne pas avoir à la saisir « de façon inutile » de chaque refus de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires concernant les sociétés dont il est nommé administrateur provisoire par décision de justice.
En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, elle n'émet des avis que « lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus » ou « une décision défavorable » et que, si elle peut être consultée, aux termes de l'article R342-4-1 de ce code, « sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine », elle ne peut l'être que par « les autorités mentionnées à l'article L300-2 ».
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.