Avis 20175483 Séance du 31/12/2017
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'avenant relatif à la parcelle de la rue du Jeu de Paume conclu avec la SCI Place du Château.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Ferté-Alais à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'avenant relatif à la parcelle de la rue du Jeu de Paume conclu avec la SCI Place du Château.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Ferté-Alais a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que celui-ci était un acte notarié qui n'a pas été annexé à une délibération du conseil municipal.
La commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Ainsi, les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire.
L'acte demandé n'ayant été annexé ni à un arrêté ni à une délibération, la commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.