Avis 20175469 Séance du 08/02/2018
Communication, afin de de faire valoir les droits de ses clientes et de démontrer que leur père n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a réalisé des dons manuels à des tiers, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 14 novembre 2015, notamment l’ensemble des comptes rendus médicaux, et des résultats d'examens réalisés, ainsi que les prescriptions.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication, afin de faire valoir les droits de ses clientes et de démontrer que leur père n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a réalisé des dons manuels à des tiers, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 14 novembre 2015, notamment l’ensemble des comptes rendus médicaux, et des résultats d'examens réalisés, ainsi que les prescriptions.
En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire d'Angers à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève que les intéressées ont la qualité d’ayant droit de leur père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Maître X, X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de faire valoir les droits de ses clientes. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par les demanderesses, leur sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.