Avis 20175460 Séance du 08/02/2018

Copie des documents suivants : 1) son relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre, à jour ; 2) le détail des trimestres et des points de retraite accumulé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) tant en travailleur indépendant qu'en auto-entrepreneur ; 3) la part de retraite complémentaire que l'État doit lui reverser ; 4) l'ensemble de son dossier personnel ou des courriers envoyés par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de copie des documents suivants : 1) son relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre, à jour ; 2) le détail des trimestres et des points de retraite accumulé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) tant en travailleur indépendant qu'en auto-entrepreneur ; 3) la part de retraite complémentaire que l'État doit lui reverser ; 4) l'ensemble de son dossier personnel ou des courriers envoyés par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 1), 2) et 4), s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.