Avis 20175458 Séance du 08/02/2018

Consultation sur place et copie, sur cédérom, à ses frais, de l'ensemble du dossier administratif de son client, étant précisé que la consultation n'est pas proposée par l'administration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation sur place et copie, sur cédérom, à ses frais, de l'ensemble du dossier administratif de son client, étant précisé que la consultation n'est pas proposée par l'administration. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission estime que ce document constitue un document administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité selon la modalité qui aura été retenue par Maître X.