Avis 20175457 Séance du 08/02/2018

Copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à la passerelle de Foleux ; 2) le dossier relatif au distributeur de billets anciennement hébergé au 8à8 du bourg de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Péaule à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à la passerelle de Foleux ; 2) le dossier relatif au distributeur de billets anciennement hébergé au 8à8 du bourg de la commune. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Péaule, la commission comprend que le dossier demandé a trait à l'enquête publique menée du 13 octobre au 16 novembre 2016 relative à l’aménagement d’une passerelle sur l’étier du Trévolo permettant de relier les communes de Béganne et Péaule à hauteur du port de Foleux. Le maître d’ouvrage de ce dossier est le département du Morbihan. La commission prend note que la commune de Péaule indique n'avoir pas de dossier relatif à ce projet pour lequel elle a cependant été consultée. Elle précise que de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. La commission émet donc un avis favorable et invite le maire de Péaule, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le département du Morbihan, et d’en aviser Monsieur X. La commission rappelle, ensuite, que les dispositions du sixième alinéa de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration disposent que sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Après avoir pris connaissance des courriers évoqués par le maire de Péaule, la commission considère que ces documents sont détenus par le maire dans le cadre de la gestion de la collectivité et qu'ils revêtent dès lors un caractère administratif pour l'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable au point 2) de la demande.