Avis 20175451 Séance du 22/03/2018

Communication de l'intégralité du dossier d’instruction relatif à son accident du travail survenu le 12 avril 2017 alors qu'il était employé à la CAFAT, à savoir notamment : 1) la déclaration d’accident de travail ; 2) les différents certificats médicaux ; 3) les différents constats effectués par la caisse ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) le rapport d’enquête établi par les services de la caisse ; 6) toute pièce prise en compte dans le processus de décision ; 7) les éléments synthétisés par la caisse et soumis à la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG) en vue de statuer sur le dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie - CAFAT à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d’instruction relatif à son accident du travail survenu le 12 avril 2017 alors qu'il était employé à la CAFAT, à savoir notamment : 1) la déclaration d’accident de travail ; 2) les différents certificats médicaux ; 3) les différents constats effectués par la caisse ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) le rapport d’enquête établi par les services de la caisse ; 6) toute pièce prise en compte dans le processus de décision ; 7) les éléments synthétisés par la caisse et soumis à la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG) en vue de statuer sur le dossier. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie, la commission considère que les documents demandés, qui concernent l'instruction d'une demande relative à un accident du travail sur laquelle une décision est intervenue le 20 avril 2017, confirmée le 29 août 2017 par la commission de conciliation et de recours gracieux du conseil d'administration de la CAFAT, sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, lesquels sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elle rappelle à ce titre que la circonstance que la caisse a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.