Avis 20175438 Séance du 08/02/2018

Copie des documents suivants : 1) sa fiche individuelle de gestion complète anciennement nommée « EDART » ; 2) son dossier administratif ; 3) son dossier médical.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants : 1) sa fiche individuelle de gestion complète anciennement nommée « EDART » ; 2) son dossier administratif ; 3) son dossier médical. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui sont soumises que Monsieur X n'aurait pas le statut d'agent public, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de la fiche nommée « EDART » et de son dossier administratif. Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.