Conseil 20175433 Séance du 11/01/2018
Caractère communicable, à la société X, candidate évincée au profit de la société X concernant la cession du lot B6 dans le cadre de la convention d'aménagement portant sur la ZAC du Quartier de l'Hours, passée entre la société X et la commune de Béziers, des documents suivants :
1} s'agissant des échanges effectuées entre la société X et la commune de Béziers :
a) l'agrément ;
b) le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) ;
c) les délibérations ;
d) les notes ;
e) les courriers ;
f) les courriels ;
g) les comptes rendus de réunion, les relevés de décisions, etc. ;
2) s'agissant des échanges effectuées entre la société X et la société X ;
a) le compromis de vente ;
b) les courriers ;
c) les courriels .
d) les notes ;
e) les comptes rendus de réunion, les relevés de décisions ;
f) l'assignation, etc..
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société X, candidate évincée au profit de la société X concernant la cession du lot B6 dans le cadre de la convention d'aménagement portant sur la ZAC du Quartier de l'Hours, passée entre la société X et la commune de Béziers, des documents suivants :
1) s'agissant des échanges effectuées entre la société X et la commune de Béziers :
a) l'agrément ;
b) le compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) ;
c) les délibérations ;
d) les notes ;
e) les courriers ;
f) les courriels ;
g) les comptes rendus de réunion, les relevés de décisions, etc. ;
2) s'agissant des échanges effectuées entre la société X et la société X ;
a) le compromis de vente ;
b) les courriers ;
c) les courriels .
d) les notes ;
e) les comptes rendus de réunion, les relevés de décisions ;
f) l'assignation, etc…
La commission relève que la commune de Bézier est actionnaire de la société X, société anonyme d’économie mixte à laquelle elle est également liée par une concession d’aménagement relevant de l’article L300-4 du code de l’urbanisme.
La commission considère, en premier lieu et tout d’abord, s’agissant des délibérations et de l’agrément délivré par le conseil municipal de Bézier mentionnés aux points 1)a) et c) que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle indique, ensuite, que le CRAC établi par la société X en application des articles L1523-2 du code général des collectivités territoriales et L300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable est communicable, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.
La commission rappelle, enfin, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
Elle estime, par conséquent, que les documents sollicités aux points d), e), f) et g) du 1), sous réserve que ces documents se rattachent à la mission de service public confiée par la commune de Bézier à la société X et que la demande adressée à la société soit suffisamment précise pour que puissent être identifiés les documents demandés, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 et notamment de l'occultation des secrets protégés par la loi tels que le secret dû à la protection de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
La commission précise, en second lieu, qu’il résulte de la décision du Tribunal des conflits du 11 décembre 2017, Commune de Capbreton et de la décision du Conseil d’État du 11 mars 2011, Communauté d’agglomération du Grand Toulouse et SEM de Colomiers, d’une part, que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité à moins que les stipulations de la convention d’aménagement en cause ne lui confèrent le caractère d’un mandat, et, d’autre part, que les contrats passé par la société sur le fondement d’une concession d’aménagement dont elle est titulaire, dès lors qu’elle n’est pas un mandat, sont des contrats de droit privé.
Après avoir pris connaissance des dispositions de la convention d’aménagement liant la société X à la commune de Bézier, la commission estime que cette convention n’est pas un mandat.
Elle en déduit que le document mentionné au point 2)a) ne constitue pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il n’en va différemment que s’il est annexé à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, les documents mentionnés aux points 2) b), c), d), e) et f) ne constituent pas non plus des documents administratifs.
La commission ne peut donc que vous rappeler que les dispositions de ce code, qui permettent de déterminer si un document administratif est ou non communicable, ne sont pas applicables en l'espèce.