Conseil 20175423 Séance du 11/01/2018
Caractère communicable des échanges ayant eu lieu, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, avec un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et une société publique locale d'aménagement (SPLA) concernant le lancement d'une procédure de marché public, sachant que ce marché est désormais signé et exécuté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des échanges ayant eu lieu, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, avec un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et une société publique locale d'aménagement (SPLA) concernant le lancement d'une procédure de marché public, sachant que ce marché est désormais signé et exécuté.
La commission estime que les recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, tant que la décision, expresse ou tacite de la collectivité ou du groupement saisi n'est pas intervenue. Ensuite, ces échanges deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande, quelle que soit la suite réservée par le préfet à cette décision.
La commission, qui a pris connaissance des courriers du préfet des Bouches-du-Rhône au titre de son contrôle de légalité, et des réponses qui leurs ont été apportées par la Métropole Aix-Marseille Provence et la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires, estime par conséquent que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.