Avis 20175392 Séance du 22/02/2018

Communication de l'information préoccupante, et notamment de l'identité de la personne ayant déposé le signalement, concernant son enfant X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de l'information préoccupante, notamment de l'identité de la personne ayant déposé le signalement, concernant son enfant X. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la commission rappelle que les documents reçus ou établis par les services d'aide sociale à l'enfance sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En l'espèce, la commission estime qu'au vu des informations qui lui ont été transmises par l'administration, l'information préoccupante sollicitée n'est pas communicable au demandeur, pour les raisons mentionnées plus haut. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.