Avis 20175389 Séance du 22/02/2018

Copie des autorisations d'occupation temporaire et des concessions d'occupation du domaine public maritime sur les plages de Santa Giulia et Palombaggia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Corse-du-Sud à sa demande de copie des autorisations d'occupation temporaire et des concessions d'occupation du domaine public maritime sur les plages de Santa Giulia et Palombaggia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. La commission, qui a pris note de la réponse du préfet de la Corse-du-Sud, rappelle que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaire. La commission estime qu’en revanche, les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables dans leur intégralité. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.