Avis 20175386 Séance du 25/01/2018

Communication des documents la concernant produits dans le cadre de l'attribution d'un congé de longue maladie d'office notamment l'avis du comité médical du 27 avril 2017 et les actes préparatoires, à savoir les avis du médecin de prévention du 05 janvier 2017 et du supérieur hiérarchique du 09 janvier 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents la concernant, qui ne lui ont pas encore été adressés, produits dans le cadre de l’examen de sa situation par le comité médical en vue de l'attribution d'un congé de longue maladie d'office, notamment l'avis du comité médical du 27 avril 2017 et les actes préparatoires, à savoir les avis du médecin de prévention du 5 janvier 2017 et du supérieur hiérarchique du 9 janvier 2017. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. La commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission comprend que le comité médical a rendu son avis dès lors qu’un congé de longue maladie d’office a été octroyé à Madame X. Elle émet en conséquence, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.