Avis 20175378 Séance du 08/02/2018

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces attestant de la légalité du panneau du signalisation routière installé sur le quai Baptistin Pins ; 2) une photographie de la signalisation mise en place pour répondre à l’article 4 de l'arrêté municipal du 5 avril 2002.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Lavandou à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la commune du Lavandou ; 2) l'intégralité des pièces attestant de la légalité du panneau du signalisation routière installé sur le quai Baptistin Pins ; 3) une photographie de la signalisation mise en place pour répondre à l’article 4 de l'arrêté municipal du 5 avril 2002. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire du Lavandou, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant des documents sollicité aux points 2) et 3), la commission qui constate que le maire du Lavandou a élaboré un document pour répondre à la demande dont il était saisi, rappelle, d'une part, que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifié au titre III du code des relations entre le public et l'administration, ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ce droit ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle souligne, d'autre part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas davantage obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, elle estime en conséquence qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements et que le point 3) de la demande est irrecevable en tant qu'il tend à l'élaboration d'un document pour répondre à la demande.