Avis 20175373 Séance du 25/01/2018

Communication de l'entier dossier de suivi de soins, à savoir les observations, les analyses, les interventions, les consignes, la surveillance mentionnant les dates correspondant aux soins prodigués et les visas, concernant son père, Monsieur X, constitué depuis son admission au sein de l'établissement le 1er septembre 2014 jusqu'à la date de son décès survenu le 12 juin 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes « Résidence les Hermines » à sa demande de communication de l'entier dossier de suivi de soins, à savoir les observations, les analyses, les interventions, les consignes, la surveillance mentionnant les dates correspondant aux soins prodigués et les visas, concernant son père, Monsieur X, constitué depuis son admission au sein de l'établissement le 1er septembre 2014 jusqu'à la date de son décès survenu le 12 juin 2017. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En vertu de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Il résulte par ailleurs des termes de l'article L342-2 de ce code que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. La commission souligne qu'il résulte de la décision du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. La commission en déduit que les documents demandés auprès de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes « Résidence les Hermines », établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de cet établissement l'informant que les documents demandés avaient été communiqués, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.