Avis 20175369 Séance du 31/12/2017
Communication par courriel, des documents suivants à la suite du refus de les copier sur la clé usb du demandeur :
1) le plan d'occupation des sols ;
2) les permis d'aménager suivants :
a) n° 06602017D001
b) n° 06602015D0002.MO1.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bolquère à sa demande de communication par courriel, des documents suivants consécutive au refus de les copier sur la clé usb du demandeur :
1) le plan d'occupation des sols ;
2) les permis d'aménager suivants :
a) n° 06602017D001
b) n° 06602015D0002.MO1.
La commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu'en matière d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.