Avis 20175347 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) son relevé chiffré de reconstitution de carrière ; 2) l'intégralité des documents relatifs à ses deux saisines du comité médical supérieur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) son relevé chiffré de reconstitution de carrière ; 2) l'intégralité des documents relatifs à ses deux saisines du comité médical supérieur. En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents existent et aient été conservés. La commission, qui prend cependant note des très nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois à nouveau celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.