Avis 20175340 Séance du 08/03/2018

Copie des échanges avec Maître X concernant le rejet de sa demande de changement d'avocat le 19 juin 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles à sa demande de copie des échanges avec Maître X concernant le rejet de sa demande de changement d'avocat le 19 juin 2017. Après avoir pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. Kerangueven, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission rappelle ensuite que les correspondances relatives aux conditions de mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d'Etat susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats. La commission en déduit que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance, sont communicables à Madame X, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 2° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.