Avis 20175336 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants relatifs au permis de construire délivré à la société X concernant 27 logements collectifs, un pôle enfance jeunesse et un service d'accueil de jour, sur un terrain situé 10 avenue Marathon :
1) le contrat de vente signé avec cette société ;
2) la délibération et l'ensemble de ses annexes, dont notamment le contrat de vente, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer ce contrat ;
3) le compromis de vente dans l'hypothèse où seul un compromis aurait été signé avec la société X pour ce terrain.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à sa demande de copie des documents suivants relatifs au permis de construire délivré à la société X concernant 27 logements collectifs, un pôle enfance jeunesse et un service d'accueil de jour, sur un terrain situé 10 avenue Marathon :
1) le contrat de vente signé avec cette société ;
2) la délibération et l'ensemble de ses annexes, dont notamment le contrat de vente, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer ce contrat ;
3) le compromis de vente dans l'hypothèse où seul un compromis aurait été signé avec la société X pour ce terrain.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Ainsi, les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire.
Dès lors, la commission estime que la délibération sollicitée et les documents qui lui sont annexés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Elle ne peut se déclarer en revanche qu'incompétente sur les points de la demande qui porteraient sur des actes notariés non annexés dans les conditions qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.