Avis 20175334 Séance du 08/02/2018
Copie des dernières versions des documents suivants concernant les compteurs Linky :
1) la présentation détaillée de leurs fonctionnalités ;
2) la liste des données personnelles susceptibles d'être recueillies ;
3) l’étude d’impact sur la vie privée, préalable au déploiement de ces compteurs, prévue par la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de copie des dernières versions des documents suivants concernant les compteurs Linky :
1) la présentation détaillée de leurs fonctionnalités ;
2) la liste des données personnelles susceptibles d'être recueillies ;
3) l’étude d’impact sur la vie privée, préalable au déploiement de ces compteurs, prévue par la commission nationale de l’informatique et des libertés.
A titre liminaire, la commission relève qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code.
En l'espèce, la commission observe que la demande porte sur des documents afférents au nouveau compteur électrique Linky. Elle estime que ces documents relèvent de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présentent donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du directoire d'ENEDIS, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande ont été adressés à Monsieur X, par courrier du 5 février 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.sur ces points.
S'agissant du document sollicité au point 3), la commission estime, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que si ce document existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.