Avis 20175325 Séance du 31/12/2017
Copie de documents dans le cadre d'un refus de permis de construire par arrêté n° PC 08305016K0164 du 4 juillet 2017 :
1) l'avis d'ENEDIS en date du 11 avril 2017 ;
2) l'avis de VEOLIA en date du 22 juin 2017 ;
3) l'avis du gestionnaire de la voie (CAD) en date du 4 juillet 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Draguignan à sa demande de copie de documents dans le cadre d'un refus de permis de construire par arrêté n° PC 08305016K0164 du 4 juillet 2017 :
1) l'avis d'ENEDIS en date du 11 avril 2017 ;
2) l'avis de VEOLIA en date du 22 juin 2017 ;
3) l'avis du gestionnaire de la voie (CAD) en date du 4 juillet 2017.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Draguignan à la demande qui lui a été adresséee, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration de procéder directement à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.